Pour un collaborateur habilité…
Habilitation : en bref. Au titre de la réglementation Hoguet, et en prenant les précautions qui s’imposent, le titulaire de la carte professionnelle peut habiliter une personne physique, à « négocier, s’entremettre ou s’engager » pour son compte (loi Hoguet du 02.01.1970 art. 4) . Une personne non salariée, exerçant sous le statut d’agent commercial (mandataire indépendant – MI) peut être à ce titre habilité à régulariser des mandats au profit du titulaire de la carte.
Habilitation = attestation . Une attestation d’habilitation du collaborateur est à régulariser en CCI. L’attestation, visée par le président de la CCI, est ensuite délivrée par le titulaire de la carte (décret Hoguet du 20.07.1972 art. 9) . Il en coûte désormais 55 € pour la démarche en CCI (arrêté du 10.02.2020, JO du 14.02.2020) . L’attestation précise les informations prévues par un arrêté ministériel du 19.06.2015 (notice), et notamment l’étendue des pouvoirs du collaborateur (art. 3) . Toute modification dans les énonciations de l’attestation doit donner lieu à délivrance d’un nouveau document sur remise de l’ancien (décret Hoguet art. 9) .
Conseil 1. Côté agent immobilier (AI), au titre du Code de déontologie (décret 2015-1090 du 28.08.2015) , veillez à ce que les pouvoirs confiés au collaborateur habilité soient précisés « avec clarté et exhaustivité », dans son attestation (art. 5) .
Conseil 2. Toute personne intéressée (client, prospect…) peut exiger la présentation de l’attestation (décret Hoguet art. 10) . Veillez à ce qu’un collaborateur fasse bien le nécessaire (C. déont. art. 6) .
… gare à la rédaction des mandats !
Pour la mention requise… Tout collaborateur habilité doit justifier de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs, par la production d’une attestation en ordre (loi Hoguet art. 4 ; décret Hoguet art. 9) . Les nom et qualité du titulaire de l’attestation doivent être mentionnés dans tout mandat régularisé par un collaborateur habilité (décret art. 9) .
La Cour de cassation veille au grain… Dans une affaire, un promoteur immobilier avait confié à un AI, par l’intermédiaire d’un MI habilité, un mandat pour commercialiser les lots d’un programme en VEFA. Si le MI était le signataire de ce mandat, celui-ci ne faisait pas mention ni de son nom, ni de sa qualité. Par arrêt de principe, la Cour de cassation vient de juger, au vu des règles d’ordre public précitées, « qu’à défaut de mention, dans le mandat, du nom et de la qualité de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle (…), cette convention est nulle » . L’annulation du mandat confiée par le promoteur a été confirmée (cf. CA Lyon 18.12.2018 n° 16/06622, inédit) .
Sans concession… Pour la Cour de cassation, l’annulation du mandat de vente prive l’AI et l’intermédiaire de la rémunération prévue au mandat. Par un principe inédit, elle juge que « cette mesure est proportionnée à l’objectif poursuivi » par la réglementation Hoguet, qui est « d’organiser l’accès à la profession d’agent immobilier, d’assurer la compétence et la moralité des agents immobiliers et de protéger le mandant qui doit pouvoir s’assurer que la personne à qui il confie le mandat est habilitée par l’agent immobilier, est titulaire de l’attestation légale et dispose des pouvoirs nécessaires »(Cass. 3e civ. 12.11.2020 n° 19-14.025 et 19-14.112) .