Mandats d’un collaborateur habilité : attention !

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt de principe sur les conditions de validité d’un mandat de vente, lorsqu’il est régularisé par un collaborateur habilité par le titulaire de la carte professionnelle (T). Quels sont les enseignements à tirer de la décision ?

Pour un collaborateur habilité…

Habilitation : en bref. Au titre de la réglementation Hoguet, et en prenant les précautions qui s’imposent, le titulaire de la carte professionnelle peut habiliter une personne physique, à « négocier, s’entremettre ou s’engager » pour son compte (loi Hoguet du 02.01.1970 art. 4) . Une personne non salariée, exerçant sous le statut d’agent commercial (mandataire indépendant – MI) peut être à ce titre habilité à régulariser des mandats au profit du titulaire de la carte.

Habilitation = attestation . Une attestation d’habilitation du collaborateur est à régulariser en CCI. L’attestation, visée par le président de la CCI, est ensuite délivrée par le titulaire de la carte (décret Hoguet du 20.07.1972 art. 9) . Il en coûte désormais 55 € pour la démarche en CCI (arrêté du 10.02.2020, JO du 14.02.2020) . L’attestation précise les informations prévues par un arrêté ministériel du 19.06.2015 (notice), et notamment l’étendue des pouvoirs du collaborateur (art. 3) . Toute modification dans les énonciations de l’attestation doit donner lieu à délivrance d’un nouveau document sur remise de l’ancien (décret Hoguet art. 9) .

Conseil 1. Côté agent immobilier (AI), au titre du Code de déontologie (décret 2015-1090 du 28.08.2015) , veillez à ce que les pouvoirs confiés au collaborateur habilité soient précisés « avec clarté et exhaustivité », dans son attestation (art. 5) .

Conseil 2. Toute personne intéressée (client, prospect…) peut exiger la présentation de l’attestation (décret Hoguet art. 10) . Veillez à ce qu’un collaborateur fasse bien le nécessaire (C. déont. art. 6) .

… gare à la rédaction des mandats !

Pour la mention requise… Tout collaborateur habilité doit justifier de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs, par la production d’une attestation en ordre (loi Hoguet art. 4 ; décret Hoguet art. 9) . Les nom et qualité du titulaire de l’attestation doivent être mentionnés dans tout mandat régularisé par un collaborateur habilité (décret art. 9) .

La Cour de cassation veille au grain… Dans une affaire, un promoteur immobilier avait confié à un AI, par l’intermédiaire d’un MI habilité, un mandat pour commercialiser les lots d’un programme en VEFA. Si le MI était le signataire de ce mandat, celui-ci ne faisait pas mention ni de son nom, ni de sa qualité. Par arrêt de principe, la Cour de cassation vient de juger, au vu des règles d’ordre public précitées, « qu’à défaut de mention, dans le mandat, du nom et de la qualité de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle (…), cette convention est nulle » . L’annulation du mandat confiée par le promoteur a été confirmée (cf. CA Lyon 18.12.2018 n° 16/06622, inédit) .

Sans concession… Pour la Cour de cassation, l’annulation du mandat de vente prive l’AI et l’intermédiaire de la rémunération prévue au mandat. Par un principe inédit, elle juge que « cette mesure est proportionnée à l’objectif poursuivi » par la réglementation Hoguet, qui est « d’organiser l’accès à la profession d’agent immobilier, d’assurer la compétence et la moralité des agents immobiliers et de protéger le mandant qui doit pouvoir s’assurer que la personne à qui il confie le mandat est habilitée par l’agent immobilier, est titulaire de l’attestation légale et dispose des pouvoirs nécessaires »(Cass. 3civ. 12.11.2020 n° 19-14.025 et 19-14.112) .

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